ArticleL455-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale - Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 411-2 est causĂ© par l'employeur ou ses prĂ©posĂ©s ou, plus gĂ©nĂ©ralement, par une personne appartenant Ă  la mĂȘme entreprise que la victime, il est fait application, Ă  l'encontre de l'auteur Auxtermes de l'article L 411 - 1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail Envigueur. Article L455-1-1 Code de la sĂ©curitĂ© sociale La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prĂ©valoir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd Nợ Xáș„u. DĂ©finition AT MT selon la SĂ©curitĂ© Sociale Les dĂ©finitions selon le Code de la SĂ©curitĂ© Sociale Accident du Travail Art. Est considĂ©rĂ© comme Accident du Travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu du fait ou Ă  l’occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant Ă  quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Maladies Professionnelles Art. Ă  Est prĂ©sumĂ©e d’origine professionnelle toute maladie dĂ©signĂ©e dans un tableau et contractĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es Ă  ce tableau ». Lorsque la maladie n’est pas inscrite au tableau, la Caisse Primaire peut reconnaĂźtre l’origine professionnelle aprĂšs avis d’un ComitĂ© RĂ©gional qui va rechercher la relation de cause Ă  effet entre la maladie invoquĂ©e et le travail habituel du salariĂ©. 126, boulevard de la Croix-Rousse - 69001 Lyon - tĂ©l. +33 427 193 186 - fax +33 427 193 187 ASSURIS sarl de courtage d’assurances au capital de 307 650 € - RCS Lyon B 440 809 325 APE 6622Z – ExonĂ©ration de la TVA selon l’article 261-C-2° du CGI ORIAS 07 008 222, Ă  consulter sur - Membre du SYCRA et CSCA SociĂ©tĂ© soumise au contrĂŽle de l’ACAM 61 rue Taitbout 75436 PARIS cedex 09 L’accident du travail est celui qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou Ă  l’occasion du travail, Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs Article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Le salariĂ© qui subit un accident du travail doit immĂ©diatement en informer son employeur. Une dĂ©claration d’accident est faite par celui-ci auprĂšs de la CPAM. L’employeur peut Ă©mettre des rĂ©serves sur les circonstances de l’accident et ainsi sur sa vĂ©ritable origine professionnelle. Vous pouvez prendre connaissance de l’article dĂ©diĂ© Ă  ce sujet Comment rĂ©agir Ă  un accident du travail ? ». Il appartient ensuite Ă  la sĂ©curitĂ© sociale de dĂ©terminer si l’accident peut donner lieu Ă  une prise en charge dans le cadre de la lĂ©gislation relative aux risques professionnels. Employeurs comme salariĂ©s peuvent ensuite contester la dĂ©cision de la sĂ©curitĂ© sociale. 1/ En quoi consiste la reconnaissance d’un accident du travail ? La CPAM Ă©tudie le dossier et peut demander des piĂšces complĂ©mentaires au salariĂ© ou Ă  l’employeur. Lorsque l’accident se produit au temps et au lieu de travail, il est prĂ©sumĂ© accident du travail. La victime doit seulement Ă©tablir la preuve de la matĂ©rialitĂ© de la lĂ©sion pour obtenir le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©paration au titre de la lĂ©gislation sur les accidents du travail. Toutefois la CPAM rappelle notamment souvent qu’il incombe Ă  la victime ou Ă  ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations. Autrement dit le salariĂ© victime doit impĂ©rativement produire des piĂšces concrĂštes prouvant que l’accident s’est produit par le fait ou Ă  l’occasion du travail. Il doit, a minima, apporter des prĂ©somptions favorables prĂ©cises et concordantes en cette faveur. La CPAM tient Ă  la disposition de l’ensemble des parties les piĂšces du dossier et leur permet de formuler leurs observations avant de rendre sa dĂ©cision. 2/ Comment contester la dĂ©cision de la sĂ©curitĂ© sociale relative Ă  l’accident du travail ? Les parties peuvent contester la dĂ©cision de l’assurance-maladie en adressant une rĂ©clamation motivĂ©e, de prĂ©fĂ©rence en lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, Ă  la commission de recours amiable CRA. La CRA doit ĂȘtre saisie dans un dĂ©lai de deux mois suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision initiale de la CPAM. Naturellement il convient d’assortir la contestation de toutes les piĂšces concrĂštes qui permettront de contredire l’analyse retenue par l’assurance-maladie. En l’absence de rĂ©ponse de la CRA dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la rĂ©clamation par l’organisme, la demande est considĂ©rĂ©e comme rejetĂ©e. Un recours peut alors ĂȘtre introduit devant le Tribunal judiciaire territorialement compĂ©tent, dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter du rejet tacite de la demande, ou dans le mĂȘme dĂ©lai Ă  compter du refus explicite de la CRA Article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Article du Code de l’organisation judiciaire. NB La dĂ©cision initiale de l’assurance-maladie et la dĂ©cision explicite de la CRA doivent obligatoirement mentionner les dĂ©lais et voies de recours. Le pĂŽle social du Tribunal judiciaire convoquera ultĂ©rieurement les parties pour ĂȘtre entendues Ă  une audience de plaidoirie. MĂȘme si les parties peuvent se prĂ©senter et se dĂ©fendre seules devant cette juridiction, compte tenu de la technicitĂ© de la matiĂšre, il leur est fortement recommandĂ© de se faire assister par un avocat spĂ©cialisĂ©. * Cet article est non exhaustif. En cas de survenance d’un accident du travail que vous soyez salariĂ© ou employeur, contactez sans attendre le cabinet FOUQUE-AUGIER. Nous vous proposerons un rendez-vous de consultation pour bien rĂ©agir Ă  cet accident, procĂ©der aux bonnes dĂ©clarations, et introduire les recours contre les dĂ©cisions de la CPAM et de la CRA si nĂ©cessaire. DOSSIER ORGANISATION DE LA PREVENTION Management SST / 07/03/2014 Le code de la route Lorsqu'un salariĂ© conduit un vĂ©hicule dans un cadre professionnel il est tenu en premier lieu de respecter les obligations du code de la route et sa responsabilitĂ© est engagĂ©e en cas de manquement Ă  ses obligations. Le code de la sĂ©curitĂ© sociale Article L411-1 Est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Article L411-2 Loi nÂș 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel du 18 juillet 2001 Est Ă©galement considĂ©rĂ© comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve quel'ensemble des conditions ci-aprĂšs sontremplies ou lorsque l'enquĂȘte permet Ă  la caisse de disposer sur ce point de prĂ©somptions suffisantes,l'accident survenu Ă  un travailleur mentionnĂ© par le prĂ©sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre 1Âș la rĂ©sidence principale, une rĂ©sidence secondaire prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© ou tout autre lieu oĂč le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas ĂȘtre le plus direct lorsque le dĂ©tour effectuĂ© est rendu nĂ©cessaire dans le cadre d'un covoiturage rĂ©gulier ; 2Âș le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, le lieu oĂč le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure oĂč le parcours n'a pas Ă©tĂ© interrompu ou dĂ©tournĂ© pour un motif dictĂ© par l'intĂ©rĂȘt personnel et Ă©tranger aux nĂ©cessitĂ©s essentielles de la vie courante ou indĂ©pendant de l'emploi. PrĂ©vention Les textes de la CNAMTS La prĂ©vention du risque d’accident routier encouru par les salariĂ©s rĂ©pond aux principes gĂ©nĂ©raux de prĂ©vention et deux textes de la CNAMTS, votĂ©s par les partenaires sociaux, ont repris ces principes en bonnes pratiques de la prĂ©vention des risques dans le cadre des missions et dans le cadre du trajet. Un premier texte sur la prĂ©vention du risque routier mission a Ă©tĂ© adoptĂ© le 5 novembre 2003. Un deuxiĂšme texte portant sur le risque routier trajet a officiellement vu le jour en janvier 2004. A travers ces 2 recommandations, la CNAMTS s'est positionnĂ©e pour que cette rĂ©flexion soit inscrite dans le champ de la concertation conduite au sein des entreprises par les partenaires sociaux. Le fait automobile et la responsabilitĂ© d’un chef d’entreprise La responsabilitĂ© civile ou pĂ©nale d’un dirigeant d’entreprise ou d’une entreprise peut ĂȘtre recherchĂ©e Ă  la suite d’évĂ©nements en relation avec la conduite et/ou l’utilisation d’un vĂ©hicule automobile dans le cadre des activitĂ©s de cette entreprise. Ils s’exposent en cas d’infractions, prĂ©vues par les lois et rĂšglements en vigueur, Ă  des condamnations pĂ©nales, et en cas de prĂ©judices causĂ©s Ă  tiers ou Ă  leurs prĂ©posĂ©s Ă  des demandes en rĂ©parations. Les consĂ©quences peuvent ĂȘtre nĂ©fastes Ă  l’entreprise. Risque routier et contrat de travail Situation d’embauche Le lien avec l’emploi proposĂ© A l’embauche, les informations demandĂ©es Ă  un candidat doivent prĂ©senter un lien direct avec l’emploi proposĂ© article L. 121- 6 du Code du travail. Elles ne peuvent avoir d’autres finalitĂ©s que celles d’apprĂ©cier sa capacitĂ© Ă  occuper l’emploi proposĂ©. Le candidat est tenu d’y rĂ©pondre de bonne foi voir la circulaire DRT n° 93 du 15 mars 1993. Ainsi demander Ă  un candidat Ă  un poste de chauffeur la photocopie de son permis de conduire Ă©tablissant sa capacitĂ© Ă  remplir cette fonction est tout Ă  fait lĂ©gitime. Ne le serait pas la recherche d’informations personnelles sans liens directs et nĂ©cessaires avec ce poste Code du travail article L 121 – 6 ou la recherche d’information protĂ©gĂ©e par la confidentialitĂ© perte de point sur le permis de conduire. Le traitement des informations nominatives doit faire l’objet par l’employeur de dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de la Commission Informatique et LibertĂ©. L’essai professionnel, Ă  ne pas confondre avec la pĂ©riode d’essai, n’est pas rĂ©glementĂ© par la loi, il consiste en une Ă©preuve permettant d’établir la qualification professionnelle du postulant. Rien ne s’oppose Ă  de tels essais dans le cadre d’un recrutement pour un poste de conduite d’un vĂ©hicule ou engin automobile. Information Ă©crite du salariĂ© LĂ©galement, l’employeur est tenu d’informer par Ă©crit son salariĂ© de ce qui constitue les Ă©lĂ©ments essentiels applicables au contrat de travail et Ă  la relation de travail. Ce n’est donc pas limitatif bien au contraire, seules sont prohibĂ©es les clauses susceptibles de porter atteintes aux droits fondamentaux de la personne article L 120-2 du Code du travail. Des clauses du contrat peuvent porter sur l’utilisation d’un vĂ©hicule automobile Le contrat peut comporter des clauses spĂ©cifiques qui seront opposables au salariĂ© dĂšs lors que le contrat de travail est signĂ©. Par exemple, en ce qui concerne l’attribution d’un vĂ©hicule de fonction, des stipulations spĂ©cifiques pourront s’appliquer Ă  son mode d’utilisation professionnelle exclusivement ou professionnelle et personnelle selon des modalitĂ©s prĂ©vues sur un parcours donnĂ© ou non, avec interdiction de prĂȘt du volant etc.
 La possession d’un permis de conduire spĂ©cifique peut ĂȘtre exigĂ©e. Il pourra ĂȘtre fait obligation au salariĂ© d’informer son employeur d’une modification touchant son permis de conduire. Ces clauses doivent ĂȘtre en relation directe avec le travail confiĂ© au salariĂ©. L’employeur n’est pas habilitĂ© Ă  consulter directement auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente, le fichier des permis de conduire. Les consĂ©quences juridiques et financiĂšres pour le salariĂ© et l’employeur Du point de vue de la responsabilitĂ©, le conducteur salariĂ© est considĂ©rĂ© sur la voie publique comme tout conducteur. L’article L 121-1 du code de la route explicite le champ de cette responsabilitĂ©. C’est sur lui que pĂšse l’obligation de respecter les rĂšgles du code de la route, et dĂšs lors qu’il est au volant d’un vĂ©hicule, le salariĂ© peut voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e, en cas d’infraction au code de la route ou s’il est Ă  l’origine d’un accident corporel. L’employeur est tenu Ă  une obligation de sĂ©curitĂ© vis-Ă -vis du salariĂ© et doit dans ce cadre prendre toutes les mesures de prĂ©vention afin que le salariĂ© puisse se dĂ©placer et travailler en sĂ©curitĂ©. Si un dĂ©faut de mesures de prĂ©vention de sa part est Ă  l’origine d’un accident de la route, sa responsabilitĂ© pĂ©nale pourra ĂȘtre engagĂ©e. On peut citer notamment le cas oĂč l’accident serait dĂ» au dĂ©faut d’entretien du vĂ©hicule de l’entreprise ou Ă  la charge de travail du conducteur long trajet, absences de pauses
. L’accident de la route survenu au salariĂ© alors qu’il Ă©tait en mission est un accident du travail. Son indemnisation se fera donc par la caisse primaire d’assurance maladie de la sĂ©curitĂ© sociale, ce qui entraĂźnera pour l’employeur une hausse de son taux de cotisation accident du travail. Pour ce qui concerne les dĂ©gĂąts matĂ©riels causĂ©s au vĂ©hicule, c’est la compagnie d’assurance du vĂ©hicule donc de l’employeur s’il s’agit d’un vĂ©hicule de l’entreprise qui prendra en charge, selon les circonstances de l’accident, l’indemnisation des dĂ©gĂąts. Cela pourra Ă©galement entraĂźner une hausse des primes d’assurances de l’entreprise. Enfin, l’article L 455-1-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale confĂšre Ă  la victime d’un accident du travail qui est en mĂȘme temps un accident de la circulation, la facultĂ© de se prĂ©valoir de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant Ă  l’amĂ©lioration de la situation des victimes d’accidents de la route. Cette disposition permet Ă  la victime de former un recours en responsabilitĂ© civile contre l’employeur et toute personne appartenant Ă  l’entreprise, dans le cas d’un accident de la circulation intervenu sur une voie ouverte Ă  la circulation publique et impliquant un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur conduit par l’employeur, son prĂ©posĂ© ou une personne appartenant Ă  la mĂȘme entreprise que la victime. La victime obtiendra ainsi une rĂ©paration complĂ©mentaire de son dommage corporel auprĂšs de l’assureur du vĂ©hicule.

article l 411 1 code de la sécurité sociale